M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
100. Lorsque, après l’application des articles 98 et 99, des unités de quota excédentaire n’ont pas été attribuées, la Fédération transmet un avis écrit à tous les autres producteurs d’œufs inscrits à son fichier, à l’exclusion des titulaires d’un quota d’œufs destinés à la fabrication de vaccins, les informant du nombre d’unités de quota excédentaire offertes et de la date limite pour déposer leur demande.
Au plus tard 30 jours après la transmission de l’avis, le producteur qui souhaite produire ces unités de quota excédentaire doit transmettre à la Fédération une demande indiquant les renseignements suivants:
1°  ses nom et adresse;
2°  l’adresse et le numéro du pondoir envisagé pour la production d’œufs destinés à la fabrication de vaccins;
3°  la date d’entrée envisagée pour les pondeuses;
4°  la capacité du pondoir;
5°  la quantité d’unités de quota excédentaire demandée;
6°  l’entente d’approvisionnement conditionnelle intervenue avec un couvoir signataire de la Convention de mise en marché des œufs destinés à la fabrication de vaccins.
Décision 9103, a. 100; Décision 12399, a. 1.
100. Lorsqu’un producteur ne dépose pas d’engagement dans les 10 jours de l’avis prévu à l’article 98, il est réputé avoir refusé une augmentation de son quota pandémique.
Décision 9103, a. 100.